1. Lorsque l'achat du véhicule à moteur est réalisé pour l'exécution d'un service public de transport de personnes dont l'acheteur s'est vu confier la gestion et l'exploitation, l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2172-35 s'applique, indépendamment de la valeur estimée du marché, dès lors que les produits de la gestion et l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable pour la passation des marchés de fournitures de cet acheteur.
Code de la commande publique · Article
Article R2172-36
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 19 novembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
- Section 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur
IdentifiantLEGIARTI000037730021
Texte parentLEGITEXT000037701019
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