Code de la commande publique · Article

Article R2172-37

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2019 au 19 novembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
  5. Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
  6. Section 5 : Marchés relatifs à l'achat de véhicules à moteur
IdentifiantLEGIARTI000037730019
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2172-37 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée à l'article R. 2172-35 par :

2. 1° La fixation de spécifications techniques conformes aux articles R. 2111-7 à R. 2111-11 relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;

3. 2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus à l'article R. 2152-7. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées à l'article R. 2172-38. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de l'article R. 2172-38.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037730019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.