1. Lorsque l'acheteur est soumis au livre IV et organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. L'acheteur précise dans les documents de la consultation les modalités selon lesquelles la prime peut être réduite ou supprimée. Il verse cette prime aux participants au concours sur proposition du jury.
Code de la commande publique · Article
Article R2172-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Primes
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
- Section 1 : Marchés de maîtrise d'œuvre
- Sous-section 3 : Primes
IdentifiantLEGIARTI000038327420
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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