1. Les collectivités publiques soumises à l'obligation de décoration des constructions publiques passent des marchés ayant pour objet de satisfaire cette obligation conformément aux dispositions de la présente section.
Code de la commande publique · Article
Article R2172-7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
- Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
IdentifiantLEGIARTI000037730101
Texte parentLEGITEXT000037701019
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