1. L'acheteur constitue un comité artistique dans les conditions fixées à la sous-section 3, dès l'approbation de l'avant-projet sommaire défini à l'article R. 2431-10.
Code de la commande publique · Article
Article R2172-9
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VII : RÈGLES APPLICABLES A CERTAINS MARCHÉS
- Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS EN FONCTION DE LEUR OBJET
- Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques
- Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens
- Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer
IdentifiantLEGIARTI000037730093
Texte parentLEGITEXT000037701019
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