Code de la commande publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
RattachementSection 2 : Marchés passés selon une procédure formalisée
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
- Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS
- Section 2 : Marchés passés selon une procédure formalisée
IdentifiantLEGIARTI000038327414
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2181-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.
2. Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :
3. 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
4. 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.
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