Référencearticle R2182-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :
2. 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
3. 2° Pour l'attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d'acquisition dynamique.
Aller plus loin
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