Code de la commande publique · Article

Article R2182-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Notification du marché
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
  5. Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ
  6. Section 2 : Notification du marché
IdentifiantLEGIARTI000037729979
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2182-5 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.