Code de la commande publique · Article

Article R2183-6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières au contenu des avis d'attribution
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
  5. Chapitre III : AVIS D'ATTRIBUTION
  6. Section 2 : Dispositions particulières au contenu des avis d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000037729957
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2183-6 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'appel à la concurrence a été effectué sous la forme d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif et que l'acheteur a décidé de ne pas attribuer de nouveaux marchés au cours de la période couverte par cet avis, l'avis d'attribution le mentionne expressément.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.