Code de la commande publique · Article

Article R2184-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
  5. Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS
  6. Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000037729929
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2184-10 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la présente section en même temps que les documents contractuels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.