1. Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la présente section en même temps que les documents contractuels.
Code de la commande publique · Article
Article R2184-10
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
- Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS
- Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000037729929
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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