Code de la commande publique · Article

Article R2184-13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Durée de conservation
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
  5. Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS
  6. Section 3 : Durée de conservation
IdentifiantLEGIARTI000037729921
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2184-13 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.