1. L'entité adjudicatrice conserve la justification des décisions relatives à la qualification, à la sélection des opérateurs économiques et à l'attribution des marchés et des systèmes d'acquisition dynamiques répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.
Code de la commande publique · Article
Article R2184-7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
- Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS
- Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000037729935
Texte parentLEGITEXT000037701019
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