RattachementSection 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS
Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000037729933
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2184-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes :
2. 1° Les motifs de la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ;
3. 2° Les motifs pour lesquels elle n'a pas alloti le marché ;
4. 3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé à l'article R. 2142-7, lorsque celles-ci n'ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ;
5. 4° La description des mesures appropriées qu'elle a prises pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d'un opérateur économique à la préparation du marché en application des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 ;
6. 5° Les raisons pour lesquelles elle a sollicité l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres.
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