Code de la commande publique · Article

Article R2184-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
  5. Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS
  6. Section 2 : Informations conservées par les entités adjudicatrices
IdentifiantLEGIARTI000037729933
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2184-8 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'entité adjudicatrice conserve également les informations suivantes :

2. 1° Les motifs de la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ;

3. 2° Les motifs pour lesquels elle n'a pas alloti le marché ;

4. 3° Les raisons pour lesquelles elle a exigé un chiffre d'affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé à l'article R. 2142-7, lorsque celles-ci n'ont pas été indiquées dans les documents de la consultation ;

5. 4° La description des mesures appropriées qu'elle a prises pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par des études et échanges préalables avec des opérateurs économiques ou par la participation d'un opérateur économique à la préparation du marché en application des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 ;

6. 5° Les raisons pour lesquelles elle a sollicité l'utilisation de moyens de communication autres que les moyens électroniques pour la transmission des offres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.