Code de la commande publique · Article

Article R2185-2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
  5. Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE
IdentifiantLEGIARTI000037729915
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2185-2 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'il déclare une procédure sans suite, l'acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.