1. Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.
Code de la commande publique · Article
Article R2191-16
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
- Section 1 : Avances
- Sous-section 2 : Dispositions particulières
- Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande
IdentifiantLEGIARTI000037729861
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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