1. Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Code de la commande publique · Article
Article R2191-17
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
- Section 1 : Avances
- Sous-section 2 : Dispositions particulières
- Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande
IdentifiantLEGIARTI000037729859
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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