Code de la commande publique · Article

Article R2191-17

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
  6. Section 1 : Avances
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières
  8. Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande
IdentifiantLEGIARTI000037729859
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-17 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.