Code de la commande publique · Article

Article R2191-23

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
  6. Section 3 : Régime des paiements
  7. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037729841
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-23 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Les prestations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par l'acheteur ou vérifié et accepté par lui.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.