1. Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Code de la commande publique · Article
Article R2191-27
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Mise en œuvre de la clause de variation de prix
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
- Section 3 : Régime des paiements
- Sous-section 3 : Mise en œuvre de la clause de variation de prix
IdentifiantLEGIARTI000037729829
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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