RattachementSous-section 3 : Mise en œuvre de la clause de variation de prix
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 3 : Régime des paiements
Sous-section 3 : Mise en œuvre de la clause de variation de prix
IdentifiantLEGIARTI000037729827
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-28 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l'application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.
2. Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date où doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l'acheteur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.