Code de la commande publique · Article

Article R2191-35

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Retenue de garantie
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
  6. Section 4 : Garanties
  7. Sous-section 1 : Retenue de garantie
IdentifiantLEGIARTI000037729807
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-35 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Lorsque le marché prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie.

2. Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.