RattachementSous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 4 : Garanties
Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
IdentifiantLEGIARTI000037729803
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-36 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le titulaire du marché a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer à la retenue de garantie une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.
2. L'objet de cette garantie de substitution est identique à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
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