1. La garantie de substitution est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code.
Code de la commande publique · Article
Article R2191-37
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
- Section 4 : Garanties
- Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
IdentifiantLEGIARTI000037729801
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.