1. La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d'exécution.
2. Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
1. La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d'exécution.
2. Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.
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