RattachementSous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 4 : Garanties
Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
IdentifiantLEGIARTI000037729797
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-39 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie de substitution est fournie par le mandataire pour le montant total du marché.
2. Lorsque le titulaire du marché est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie de substitution correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie de substitution peut être fournie par le mandataire pour le montant total du marché.
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