RattachementSous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 4 : Garanties
Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
IdentifiantLEGIARTI000037729795
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-40 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Dans l'hypothèse où la garantie de substitution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée par l'acheteur.
2. Lorsque la garantie de substitution a été constituée après la date fixée au premier alinéa, les montants déjà prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire.
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