RattachementSous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 4 : Garanties
Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire
IdentifiantLEGIARTI000037729791
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-42 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.
2. Toutefois, si des réserves ont été notifiées pendant le délai de garantie au titulaire du marché et aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard après la date de leur levée.
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