Code de la commande publique · Article

Article R2191-47

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Modalités de remise de l'exemplaire unique et du certificat de cessibilité
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
  6. Section 5 : Cession ou nantissement des créances
  7. Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité
  8. Paragraphe 1 : Modalités de remise de l'exemplaire unique et du certificat de cessibilité
IdentifiantLEGIARTI000037729773
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-47 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l'acheteur fournit autant d'exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.