1. Le titulaire du marché peut refuser le versement de l'avance.
Code de la commande publique · Article
Article R2191-5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Principe de versement d'une avance
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
- Section 1 : Avances
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : Principe de versement d'une avance
IdentifiantLEGIARTI000037729895
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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