Code de la commande publique · Article

Article R2191-50

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Contenu et modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
  6. Section 5 : Cession ou nantissement des créances
  7. Sous-section 1 : Exemplaire unique et certificat de cessibilité
  8. Paragraphe 2 : Contenu et modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité
IdentifiantLEGIARTI000037729765
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-50 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. S'il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions de règlement du marché, l'acheteur annote l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité d'une mention constatant la modification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.