Code de la commande publique · Article

Article R2191-56

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Encaissement de la créance
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
  6. Section 5 : Cession ou nantissement des créances
  7. Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance
  8. Paragraphe 2 : Encaissement de la créance
IdentifiantLEGIARTI000037729743
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-56 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.