1. Quand la cession ou le nantissement de la créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée.
Code de la commande publique · Article
Article R2191-57
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Encaissement de la créance
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
- Section 5 : Cession ou nantissement des créances
- Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance
- Paragraphe 2 : Encaissement de la créance
IdentifiantLEGIARTI000037729741
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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