1. L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l'organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que pièce justificative pour le paiement.
Code de la commande publique · Article
Article R2191-58
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Encaissement de la créance
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
- Section 5 : Cession ou nantissement des créances
- Sous-section 2 : Notification au comptable assignataire et encaissement de la créance
- Paragraphe 2 : Encaissement de la créance
IdentifiantLEGIARTI000037729739
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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