Code de la commande publique · Article

Article R2191-60

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Renseignements communiqués par l'acheteur
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
  6. Section 5 : Cession ou nantissement des créances
  7. Sous-section 3 : Information des bénéficiaires
  8. Paragraphe 1 : Renseignements communiqués par l'acheteur
IdentifiantLEGIARTI000037729731
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-60 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande :

2. 1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur ;

3. 2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.

4. Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.