RattachementParagraphe 1 : Renseignements communiqués par l'acheteur
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 5 : Cession ou nantissement des créances
Sous-section 3 : Information des bénéficiaires
Paragraphe 1 : Renseignements communiqués par l'acheteur
IdentifiantLEGIARTI000037729731
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2191-60 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. L'acheteur communique, au cours de l'exécution du marché, aux bénéficiaires du nantissement ou de la cession de créances, lorsqu'ils en font la demande :
2. 1° Soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d'une évaluation qui n'engage pas l'acheteur ;
3. 2° Soit le décompte des droits constatés au profit du titulaire du marché.
4. Il leur communique également, à leur demande, un état des avances et des acomptes mis en paiement.
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