Code de la commande publique · Article

Article R2192-11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
  6. Section 2 : Délais de paiement
  7. Sous-section 1 : Fixation du délai de paiement
IdentifiantLEGIARTI000037729709
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2192-11 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à :

2. 1° Cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées ;

3. 2° Soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, à l'exception de celles ayant la nature d'établissements publics locaux.

Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.