Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037729699
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2192-14 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet.
2. A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date.
3. La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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