Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038807075
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2192-15 du Code de la commande publique (version du 22 juillet 2019)Légifrance →
1. Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :
2. 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 ;
3. 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.
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