Code de la commande publique · Article

Article R2192-15

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
  6. Section 2 : Délais de paiement
  7. Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038807075
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2192-15 du Code de la commande publique (version du 22 juillet 2019)Légifrance →

1. Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2192-1 à L. 2192-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

2. 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 ;

3. 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038807075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.