RattachementParagraphe 3 : Dispositions propres à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
Paragraphe 3 : Dispositions propres à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement
IdentifiantLEGIARTI000037729685
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2192-19 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le marché conclu par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, avec le maître d'œuvre ou tout autre prestataire indique le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Lorsque celles-ci interviennent après la date à laquelle le délai de paiement a commencé à courir, ce délai d'intervention ne peut excéder quinze jours.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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