RattachementParagraphe 5 : Dispositions propres aux avances, aux garanties et aux indemnités de résiliation
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
Paragraphe 5 : Dispositions propres aux avances, aux garanties et aux indemnités de résiliation
IdentifiantLEGIARTI000038327399
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2192-24 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2191-3, le délai de paiement de celle-ci court à compter :
2. 1° Soit de la date de notification du marché ;
3. 2° Soit lorsque le marché le prévoit, de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution des prestations correspondant à l'avance.
4. Dans les autres cas, le délai de paiement court à compter de la date à laquelle les conditions prévues par le marché pour le versement de l'avance sont remplies ou, dans le silence du marché, à compter de sa date de notification.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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