RattachementParagraphe 5 : Dispositions propres aux avances, aux garanties et aux indemnités de résiliation
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
Section 2 : Délais de paiement
Sous-section 2 : Déclenchement du délai de paiement
Paragraphe 5 : Dispositions propres aux avances, aux garanties et aux indemnités de résiliation
IdentifiantLEGIARTI000037729667
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2192-26 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. En cas de versement d'une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité est arrêté, une fois la décision de résiliation notifiée.
Nota : Conformément à l’article 16 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 pour les créances dont le délai de paiement a commencé à courir à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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