Code de la commande publique · Article

Article R2193-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Paiement du sous-traitant
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
  6. Section 2 : Paiement du sous-traitant
IdentifiantLEGIARTI000037729603
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2193-10 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →

1. Le seuil prévu à l'article L. 2193-10 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises.

2. En ce qui concerne les marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la défense, notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, ce seuil est fixé à 10 % du montant total du marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037729603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.