1. Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l'article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur.
Code de la commande publique · Article
Article R2193-12
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Paiement du sous-traitant
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
- Section 2 : Paiement du sous-traitant
IdentifiantLEGIARTI000037729599
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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