1. Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Code de la commande publique · Article
Article R2193-13
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 2 : Paiement du sous-traitant
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
- Section 2 : Paiement du sous-traitant
IdentifiantLEGIARTI000037729597
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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