RattachementSous-section 2 : Cession ou nantissement de créances
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
Section 3 : Régime financier
Sous-section 2 : Cession ou nantissement de créances
IdentifiantLEGIARTI000037729573
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2193-22 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
2. La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article R. 2193-4 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
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