RattachementParagraphe 2 : Déclaration de sous-traitance après la notification du marché public
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
Sous-section 1 : Modalités d'acceptation et d'agrément
Paragraphe 2 : Déclaration de sous-traitance après la notification du marché public
IdentifiantLEGIARTI000037729623
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2193-3 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2193-1.
2. Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, lorsque les dispositions du chapitre Ier du présent titre s'appliquent, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.
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