1. L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l'acte spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R. 2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Code de la commande publique · Article
Article R2193-4
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Déclaration de sous-traitance après la notification du marché public
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
- Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
- Sous-section 1 : Modalités d'acceptation et d'agrément
- Paragraphe 2 : Déclaration de sous-traitance après la notification du marché public
IdentifiantLEGIARTI000037729621
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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