1. Lorsque le montant de la sous-traitance apparaît anormalement bas, l'acheteur met en œuvre les dispositions des articles R. 2152-3 à R. 2152-5.
Code de la commande publique · Article
Article R2193-9
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 3 : Offres anormalement basses des sous-traitants
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre III : SOUS-TRAITANCE
- Section 1 : Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement
- Sous-section 3 : Offres anormalement basses des sous-traitants
IdentifiantLEGIARTI000037729607
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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