1. Lorsque plusieurs modifications successives relevant de l'article R. 2194-8 sont effectuées, l'acheteur prend en compte leur montant cumulé.
Code de la commande publique · Article
Article R2194-9
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 6 : Modification de faible montant
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ
- Section 1 : Modifications autorisées
- Sous-section 6 : Modification de faible montant
IdentifiantLEGIARTI000037729539
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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