1. La décision d'exercer un contrôle de coût de revient est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l'estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l'autorité en charge de sa passation.
Code de la commande publique · Article
Article R2196-10
Article en vigueur depuis le 1er avril 2019.
CodeCode de la commande publique
Rattachement
Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
- Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000037729499
Texte parentLEGITEXT000037701019
Aller plus loin
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