RattachementSection 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
Section 3 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000037729497
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2196-11 du Code de la commande publique (version du 1er avril 2019)Légifrance →
1. Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
2. Les agents des établissements publics appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
3. Ils peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
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