Code de la commande publique · Article

Article R2196-2

Article en vigueur depuis le 16 août 2026.

CodeCode de la commande publique
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil national de la commande publique
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
  3. Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
  5. Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
  6. Section 2 : Gouvernance et recensement économique
  7. Sous-section 1 : Conseil national de la commande publique
IdentifiantLEGIARTI000054694054
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2196-2 du Code de la commande publique (version du 16 août 2026)Légifrance →

1. Le Conseil national de la commande publique, placé auprès des ministres chargés de l'économie et des comptes publics, a pour missions :

2. 1° De contribuer à la définition des grandes orientations de la commande publique et de s'assurer de leur mise en œuvre ;

3. 2° D'analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ;

4. 3° De contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de commande publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054694054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.