Code de la commande publique · Article
Article en vigueur depuis le 16 août 2026.
CodeCode de la commande publique
RattachementSous-section 1 : Conseil national de la commande publique
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS
- Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
- Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT
- Section 2 : Gouvernance et recensement économique
- Sous-section 1 : Conseil national de la commande publique
IdentifiantLEGIARTI000054694054
Texte parentLEGITEXT000037701019
Référencearticle R2196-2 du Code de la commande publique (version du 16 août 2026)Légifrance →
1. Le Conseil national de la commande publique, placé auprès des ministres chargés de l'économie et des comptes publics, a pour missions :
2. 1° De contribuer à la définition des grandes orientations de la commande publique et de s'assurer de leur mise en œuvre ;
3. 2° D'analyser les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique ;
4. 3° De contribuer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de commande publique.
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